Les autorités publiques (l’Etat, les collectivités ou EPA) peuvent pour des motifs d’ordre public (la sécurité, la salubrité et tranquillité) procéder à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Ça, ce n’est pas de l’arbitraire, sauf si les exécutants en font. Là, ce n’est plus l’autorité alors mais plutôt l’exécutant qui n’a pas agi selon les prescriptions.
Mais, est-ce qu’un citoyen ou un groupe de citoyens peuvent refuser ou s’opposer à cette décision d’expropriation ? la réponse est négative !

L’EXPROPRIATION EST-ELLE LÉGALE ?
Affirmative! Cela est prévu par notre Constitution du 26 septembre 2025 à son art.17 qui prévoit la garantie de la propriété et l’atteinte possible pour cause d’utilité publique, après une juste et préalable indemnisation.
Aussi, l’article 829, al.1 du Code civil guinéen de 2019 dit que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation ». Ici, on comprend qu’ aucune propriété privée n’est opposable à l’ordre public, même c’est légalement acquise.
C’est pourquoi, dans les actes de cession de propriété, il est toujours prévu sous réserve d’une éventuelle reprise totale ou partielle par l’État pour cause d’utilité publique. Cela permet de préparer les détenteurs des titres de propriété, mais le constat est que beaucoup de propriétaires oublient que l’État peut le faire à tout moment si l’intérêt public l’exige. Ils pensent que cette action d’expropriation est de l’injustice ou de l’arbitraire. Or, l’intérêt public prime sur l’intérêt privé.
De même, il est prévu à l’article 55 et suivant du Code foncier domanial, la procédure à suivre pour aboutir à cette opération d’expropriation. C’est d’abord amiable, avant une décision de justice permettant de faire exproprier un ou des citoyens, moyennant une juste et préalable indemnisation.
DAR ES SALAM, UN EXEMPLE TYPIQUE D’EXPROPRIATION
Alors, pour parler du cas de cette décharge et ces alentours, il faut le dire clairement qu’il est prévu par l’article 80 du CFD que « Tout terrain urbain portant des constructions impropres à l’habitation dans les conditions normales d’hygiène, de sécurité et de salubrité peut faire l’objet d’une procédure d’expropriation au profit de l’Etat ou d’une Collectivité Territoriale ». Maintenant, en prenant le cas de cette décharge et ces environnants, il est loisible d’affirmer que cette situation reflète à ce qui est prévu par le législateur.
Dès lors, la question ne se pose plus entre les environnants et la décharge qui a trouvé qui là-bas. Mais, c’est de voir les conditions propices d’habitation prévues par le législateur. Donc, si une situation de vie se reflète à cela, l’État doit prendre ses responsabilités pour préserver la sécurité, la salubrité et l’hygiène des populations et éviter tout drame !
Ainsi, il revient à l’Etat d’en faire application de ses prérogatives de puissance publique, d’autant plus que, il a le privilège du préalable (d’action et d’exécution).
Cependant, cette opération est soumise au principe de légalité, c’est-à-dire, l’État doit respecter ce qui est dit par la loi au sens large. Mais le respect de la loi ne voudrait pas dire que les populations pourraient refuser de quitter les lieux concernés ou d’en faire une quelconque opposition.
Le respect de la loi qui est attendu de l’État, c’est de veiller dans l’exécution à respecter les droits fondamentaux des personnes concernées. Car, elles méritent d’être traitées dignement et indemnisées conséquemment des pertes qu’elles auront subis à cause de cette opération d’expropriation.
SUGGESTIONS TECHNIQUES À L’ÉGARD DE L’ÉTAT
Pour faire face à cette situation il y’a une panoplie d’action à faire :
– la prise en charge des victimes de l’éboulement doit être d’office à la charge de l’État jusqu’à leur rétablissement ;
– l’État doit impérativement fermer la décharge et ouvert une autre urgemment avant que le Centre d’Enfouissement Technique ne finisse d’être construit ;
– La clôture de la décharge est un impératif aussi pour limiter tout contact et la propension des agrégats qui sortent ou sortiraient des déchets ;
– l’État doit faire déguerpir les environnants de la décharge qui sont susceptibles d’être touchés lors des opérations de traitement des déchets ;
– l’État par le biais du Ministère en charge de l’Assainissement, doit à travers un partenariat donner par contrat la transformation des déchets de la décharge jusqu’à la totale transformation ;
– l’État doit indemniser à la hauteur des pertes, les familles déguerpies ;
– L’État doit miser sur une politique de transformation des déchets dans une logique de l’économie circulaire ;
– L’État doit créer un cadre d’échange autour de la gestion des déchets en République de Guinée
Abdramane Diakite Ingénieur et Juriste en Environnement, Consultant sur des questions environnementales, Climatiques et du Développement Durable
abdramanediakite7777@gmail.com












