La loi leur donne le droit en vertu de l’article 1179 du Code civil de saisir le juge d’une demande de faire cesser le dommage, l’atteinte à l’environnement. Cela, avant toute décision au fond relative à la réparation des préjudices écologiques.
En effet, face à une telle situation, le choix de l’action compte beaucoup. Le moment pour agir et l’opportunité sont très importants. Ceux-ci doivent être le guide de presque tous les mouvements de réclamation, y compris ceux qui défendent l’environnement et le développement durable.
Pour le cas de Siguiri concernant l’arrêt des travaux de l’exploitation mécanisée de l’or. Il faut dire sans se tromper, bien que le mouvement encours soit légitime, mais leur stratégie de défense et de réclamation reste à ajuster. Pour ce faire, la loi ouvre plusieurs brèches à saisir face à une telle situation.
Le Code l’environnement guinéen en son article 28 prévoit que : « Tout projet de développement ou réalisation d’ouvrage ou d’exploitation qui risque de porter atteinte à l’environnement fait l’objet d’une étude d’impact environnemental et social préalable ». Le Code minier va dans le même sens, le rapport d’EIES ou NIES fait partir des documents constitutifs pour avoir une quelconque autorisation.
De là, il faudrait d’abord chercher à savoir si les entreprises qui sont en train de faire l’exploitation ont procédé à des EIES préalable. Si oui, quand ? Où trouver les rapports des EIES ?
L’intérêt de cela permet de confondre les entreprises avec leurs propres engagements initiaux.
Parce que, un rapport d’EIES contient l’ensemble des impacts positifs et négatifs que l’exploitation va provoquer. Il contient également des solutions de mitigation proposées par les experts aux entreprises selon les besoins avant, pendant et après ses travaux. À ce niveau, pour éviter que les entreprises choisissent l’option qui leur est favorable, les Populations Affectées par le Projet (PAP) sont associées au choix des options. Et pour éviter toute dénaturation, les PAP sont invitées à la validation du rapport dans un comité indépendant appelé CTAE (Comité Technique d’Analyse Environnemental).
Après la validation, ce rapport assorti d’un PGES est avec budget sera comme une boussole entre les PAP et les entreprises. Bref, c’est en quelque sorte un guide, un témoin à faire appeler en cas de nécessité.
Donc, s’il s’avère qu’une entreprise a eu son autorisation sans passer par ces étapes. Ils peuvent ester en justice en vertu de l’article 1175 CCG; des articles 19 et 24 CEG pour demander l’annulation de son permis. S’il se trouve que l’entreprise avait commencé l’exploitation, malgré ce grave manquement, ils peuvent exiger d’elle des réparations et même des dommages et intérêts. Cela indépendamment de l’action publique relative à la violation de la loi environnementale selon les art.28, 45 et 46 dont cette inobservation est réprimée à art.203 du CEG.
Abdramane Diakite ingénieur et juriste en environnement, consultant sur les questions environnementales, climatique et du Développement Durable.












